T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
436R1. Pour l’application de l’article 436 de la Loi et dans le cas où le choix effectué conformément à l’article 434 de la Loi cesse d’être en vigueur à un moment donné, tout remboursement de la taxe sur les intrants qu’un inscrit aurait eu le droit d’inclure dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de celui-ci se terminant à ce moment, ou avant ce moment, s’il l’avait demandé dans une déclaration produite en vertu du chapitre VIII du titre I de la Loi pour une telle période, constitue un remboursement prescrit que l’inscrit peut demander dans une déclaration produite pour une période de déclaration de celui-ci qui se termine après ce moment.
D. 1108-95, a. 8; D. 1635-96, a. 19.